Code de l'éducation - Article L312-10
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Article L312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
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Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L372-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
Code de l'éducation - art. L372-1 (V)
Code de l'éducation - art. L442-20 (M)
Code de l'éducation - art. L442-20 (V)
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Anciens textes:
Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 - art. 1 (Ab)
Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 - art. 1, v. init.
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 12 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 12 (Ab)
Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 - art. 1, v. init.
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 12 (Ab)
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 12 (Ab)
