Code de l'éducation - Article L234-6
Chemin :
Article L234-6
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'éducation - art. L151-4 (V)
Code de l'éducation - art. L234-2 (M)
Code de l'éducation - art. L441-5 (V)
Code de l'éducation - art. L441-6 (M)
Code de l'éducation - art. L441-8 (V)
Code de l'éducation - art. L531-4 (V)
Code de l'éducation - art. L731-8 (V)
Code de l'éducation - art. L234-2 (M)
Code de l'éducation - art. L441-5 (V)
Code de l'éducation - art. L441-6 (M)
Code de l'éducation - art. L441-8 (V)
Code de l'éducation - art. L531-4 (V)
Code de l'éducation - art. L731-8 (V)
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
