Code de l'éducation - Article L122-5
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Article L122-5
L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
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Anciens textes:
Code de l'éducation - art. D122-1 (T)
Code de l'éducation - art. D122-4 (V)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (M)
Code de l'éducation - art. L161-1 (V)
Code de l'éducation - art. L162-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L162-1 (M)
Code de l'éducation - art. L163-1 (M)
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Anciens textes:
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)
Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.
