Code de la recherche

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

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Article L413-4 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)

A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.

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