Code de la recherche - Article L344-9
Chemin :
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Partie législative
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LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
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LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Article L344-9
Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
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