Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. - Article 73
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Article 73
Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois. La peine est doublée en cas de récidive.
NOTA:
[*Nota : Intitulés du titre III et du chapitre IV modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 17*].
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Loi 1926-12-17
