Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. - Article 53

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Article 53

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal.

Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.

NOTA:

NOTA : Intitulés du titre III et du chapitre III modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 16 (JORF 5 août 1962).

Article 386 du code pénal abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.


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