Code de l'organisation judiciaire - Article L932-22

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Article L932-22

Les assesseurs peuvent être récusés :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.

NOTA:

Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 932-10 à L. 932-22 du code de l'organisation judiciaire.


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