Code de l'organisation judiciaire - Article L932-19

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Article L932-19

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

NOTA:

Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 932-10 à L. 932-22 du code de l'organisation judiciaire.


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