Code de l'organisation judiciaire - Article L932-18
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Article L932-18
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
NOTA:
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 932-10 à L. 932-22 du code de l'organisation judiciaire.
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