Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 09 juin 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L650-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.


Retourner en haut de la page