Code de procédure pénale - Article R57-16
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Article R57-16
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
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Codifié par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-13 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-21 (M)
Code pénal - art. 434-29 (M)
Code pénal 132-43 à 132-46, 434-29
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-21 (M)
Code pénal - art. 434-29 (M)
Code pénal 132-43 à 132-46, 434-29
Cité par:
Codifié par:
Décret 59-318 1959-02-03
