Code de procédure pénale - Article R57-15
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Article R57-15
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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Décret 59-318 1959-02-03
