Code de procédure pénale - Article R40-17
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R40-17
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 149-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R36 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R39 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R40-16 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R40-4 (M)
Code de procédure pénale 149-3, R40-4, R40-8 à R40-15, R36, R39, R40-16
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Code de procédure pénale 149-3, R40-4, R40-8 à R40-15, R36, R39, R40-16
Codifié par:
Décret 58-358 1958-04-22
