Code de procédure pénale - Article D573

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Article D573

Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :

1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;

2° Contrôle son activité.

Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.


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