Code de procédure pénale - Article D579
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Article D579
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
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Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
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