Code de procédure pénale - Article D482
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Article D482
- Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
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