Code de procédure pénale - Article D359

Chemin :




Article D359

Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.

Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.


Liens relatifs à cet article