Code de procédure pénale - Article D48-25
Chemin :
Article D48-25
Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
