Code de procédure pénale - Article D47-6

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Article D47-6

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I. - Santé humaine ou animale ;

II. - Recherches biomédicales ;

III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V. - Sécurité au travail ;

VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.


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