Code de procédure pénale - Article D4
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Article D4
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
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Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 6 (Ab)
Décret n°90-382 du 9 mai 1990 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1225 du 18 décembre 2003 - art. 3 (Ab)
Annexe du - art. R112-30, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D3 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D3 (V)
Code du patrimoine. - art. R112-30 (V)
Décret n°90-382 du 9 mai 1990 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1225 du 18 décembre 2003 - art. 3 (Ab)
Annexe du - art. R112-30, v. init.
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