Code de procédure pénale - Article A37-8
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Article A37-8
- Créé par Arrêté 2003-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 2003
- Transféré par Arrêté 2003-10-24 art. 6 JORF 29 octobre 2003
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-15 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-15 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-3 (M)
Codifié par:
Arrêté 1958-12-23
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