Version en vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

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Article 6

Version en vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.


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