Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 1966 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les procédures en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sont continuées de plein droit devant la juridiction désormais compétente.
Les actes, formalités et jugements, régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations données aux parties, aux témoins et aux experts à fin de comparution personnelle. Ces assignations et citations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.