Code des postes et des communications électroniques - Article R9-11
Chemin :
Article R9-11
Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Code des postes et des communications électronique - art. L33-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-4 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-10 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-8 (M)
Code des postes et des communications électroniques L33-1, R9-5 à R9-9, L34-3, L34-4, L34-1, R9-8, R9-10
Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-3 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-4 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-10 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R9-8 (M)
Code des postes et des communications électroniques L33-1, R9-5 à R9-9, L34-3, L34-4, L34-1, R9-8, R9-10
Codifié par:
