Code des postes et des communications électroniques - Article R20-37-1
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Article R20-37-1
L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes.
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Code des postes et télécommunications L35-3, R20-33 à R20-36
Cité par:
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 2 (V)
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-33 (M)
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 - art. 2 (V)
Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-33 (M)
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