Code des postes et des communications électroniques - Article R20-37
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Article R20-37
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.
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Code des postes et télécommunications R20-33, R20-35, R20-36
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Décision n°2008-0335 du 1er avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
Décision n°2009-0315 du 9 avril 2009 - art., v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-31 (V)
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