Code des postes et des communications électroniques - Article L106-1
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Article L106-1
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
NOTA:
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.
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