Code des postes et des communications électroniques - Article L34-2
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Article L34-2
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
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Arrêté du 12 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
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Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
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Arrêté du 28 juillet 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 6 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 19 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 28 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 9 mai 2003 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 mars 2012 (V)
Arrêté du 27 mars 2012 - art. 3 (V)
Code de la défense. - art. R1334-2 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D97-2 (T)
Code des postes et des communications électronique - art. L34-4 (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
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Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
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Arrêté du 28 juillet 1998 - art. ANNEXE (V)
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