Code des postes et des communications électroniques - Article L32-1
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Article L32-1
I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.
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Loi 86-1067 1986-09-30
Code des postes et des communications électronique - art. L47 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L48 (M)
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Cité par:
Décision n°2007-0819
du 25 septembre 2007, v. init.
Décision du 8 novembre 2007 - art., v. init.
Décision du 8 novembre 2007 - art., v. init.
Décision du 8 novembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 119, v. init.
Décision n°2008-1188 du 6 novembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1176 du 2 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1157 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-1158 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-1159 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-1160 du 21 octobre 2008, v. init.
Décision n°2008-1161 du 21 octobre 2008, v. init.
Avis n°2008-1020 du 11 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008 - art., v. init.
Décision n° 2008-0977 du 25 septembre 2008, v. init.
Avis n°2009-0482 du 2 juin 2009, v. init.
Décision n° 2009-0200 du 10 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009, v. init.
Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-0316 du 7 avril 2009, v. init.
Avis n°2009-0552 du , v. init.
Décret n°2009-948 du 29 juillet 2009 (V)
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