Code des postes et des communications électroniques - Article L60
Chemin :
Article L60
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 1906-06-15 art. 4 et 14
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
