Code des postes et des communications électroniques - Article L58
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Article L58
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an [*computation*] à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
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Anciens textes:
Code des postes et télécommunications L57
Cité par:
Code des postes et des communications électronique - art. R*31 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R*31 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R*31 (V)
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