Code des postes et des communications électroniques - Article L43

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Article L43

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs [*infraction*], est punie [*sanction*] d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.


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