Code des postes et des communications électroniques - Article L43

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Article L43

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs [*infraction*] , est punie [*sanction*] d'un emprisonnement [*durée*] de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.


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