Code des postes et des communications électroniques - Article L28
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Article L28
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.
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Code des postes et des communications électronique - art. L17 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L2 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L3 (M)
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Code des postes et des communications électronique - art. L2 (M)
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