Code de justice administrative - Article R431-4
Chemin :
Article R431-4
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 - art. 5 (V)
Code de justice administrative - art. R431-13 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*200-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*200-2 (V)
Code de justice administrative - art. R431-13 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*200-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*200-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
