Code de justice administrative - Article R121-12
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Article R121-12
Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
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