Code civil - Article 2286
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Article 2286
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
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Loi 1804-03-19
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