Code civil - Article 2198
Chemin :
Article 2198
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
- Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 7 JORF 29 septembre 1967
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 40, v. init.
LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 45, v. init.
Code de la consommation - art. L331-3-2 (VD)
Code de la consommation - art. L331-3-2 (VD)
Code de la consommation - art. L332-6 (VD)
LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 45, v. init.
Code de la consommation - art. L331-3-2 (VD)
Code de la consommation - art. L331-3-2 (VD)
Code de la consommation - art. L332-6 (VD)
Codifié par:
Loi 1804-03-19
Nouveaux textes:
