Code civil - Article 2150
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Article 2150
- Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
- Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
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