Code civil - Article 2060
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Article 2060
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
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Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 68 (Ab)
Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 9 (V)
Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 35 (Ab)
Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007, v. init.
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L511-13, v. init.
Code de l'énergie - art. L511-13 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4 (V)
Code des assurances - art. L431-2 (Ab)
Code des assurances - art. L431-2 (M)
Code des assurances - art. L431-2 (M)
Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 9 (V)
Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 35 (Ab)
Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007, v. init.
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L511-13, v. init.
Code de l'énergie - art. L511-13 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4 (V)
Code des assurances - art. L431-2 (Ab)
Code des assurances - art. L431-2 (M)
Code des assurances - art. L431-2 (M)
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