Code civil - Article 1842
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Article 1842
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
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Cité par:
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Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 1 (M)
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 1 (V)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 2 (Ab)
Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 12 (V)
Code de commerce. - art. L123-1 (V)
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 1 (V)
Décret n°67-237 du 23 mars 1967 - art. 2 (Ab)
Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 - art. 4 (Ab)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 12 (V)
Code de commerce. - art. L123-1 (V)
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