Code civil - Article 1812

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Article 1812
  • Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.


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