Code civil - Article 1720
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Article 1720
- Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 55 (V)
Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. R2234-47, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 à l'article R353-161 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (M)
Code de la défense. - art. R2234-47 (V)
Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. R2234-47, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 à l'article R353-161 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (M)
Code de la défense. - art. R2234-47 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-07
