Code civil - Article 1322

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Article 1322
  • Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.


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