Code civil - Article 1037

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Article 1037
  • Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.


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