Code civil - Article 1031
Chemin :
Article 1031
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Codifié par:
Loi 1803-05-03
