Code civil - Article 958
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Article 958
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
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Cité par:
Codifié par:
Décret du 18 novembre 1924 - art. 25 (Ab)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 75 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 75, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 75 (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 75, v. init.
Codifié par:
Loi 1803-05-03
