Code civil - Article 535

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Article 535
  • Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

L'expression "biens meubles", celle de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.


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