Code civil - Article 529
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Article 529
- Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la consommation - art. L122-10 (V)
Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 7 (Ab)
Loi n°1817-01-02 du 2 janvier 1817 - art. 2 (V)
Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 7 (Ab)
Loi n°1817-01-02 du 2 janvier 1817 - art. 2 (V)
Codifié par:
Loi 1804-01-25
